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Article (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)

Article (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)

Art. 12. - Après toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage, le récipient-mesure doit être présenté à la vérification après réparation ou modification, avant remise en service.
Les dispositions du titre III s'appliquent à la vérification après réparation ou modification, avec les adaptations nécessaires. Cependant, le dossier décrit à l'article 9 peut ne porter que sur les points concernés par l'intervention. Ce dossier est présenté par l'organisme ayant procédé à l'intervention ou par le détenteur.
L'organisme qui a procédé à une intervention susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage appose sa marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage.

TITRE V

VERIFICATION PERIODIQUE