Art. 6. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er, le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie dispose des services mentionnés par le décret du 17 septembre 1986 susvisé et par le décret du 4 novembre 1993 susvisé.
Il dispose également des services mentionnés par le décret du 4 novembre 1993 susvisé pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 2, 3 et 4.
Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.