Article (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Art. 26. - Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (a) ci-dessus.