Art. 8. - Le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie reçoit délégation du ministre des affaires étrangères pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions mentionnées dans le présent décret, et notamment ceux relatifs à la gestion du Fonds d'aide et de coopération prévu par le décret du 25 juillet 1959 susvisé.
Il contresigne, conjointement avec le ministre des affaires étrangères, les décrets relevant de ses attributions.