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Article (Arrêté du 29 décembre 1997 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)

Article (Arrêté du 29 décembre 1997 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)

Art. 5. - Chaque poste d'inspection/filtrage donnant accès au secteur d'embarquement d'un aéronef de 6 tonnes et plus soumis aux redevances d'atterrissage prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile doit être armé au minimum par les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 282-8 de ce code dans les conditions suivantes :

- par une personne quand le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est inférieur ou égal à 30 ;

- par deux personnes quand le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est supérieur ou égal à 31 et inférieur ou égal à 150 ;

- par trois personnes quand le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est supérieur ou égal à 151.

En cas de circonstances particulières exigeant un renforcement des mesures de sûreté, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile peuvent modifier les conditions d'armement des postes d'inspection/filtrage mentionnées à l'alinéa précédent par une décision conjointe prise après avis du Comité national de sûreté.