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Article (Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail)

Article (Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail)

Art. 16. - Le jury se compose de neuf membres, dont au moins cinq professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Cinq de ses membres sont des enseignants titulaires relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités. Les autres membres du jury relèvent d'autres sous-sections de ce conseil.
Afin que le responsable du Centre national des concours d'internat puisse procéder au tirage au sort des membres du jury titulaires et suppléants,
chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de l'inscription aux concours d'internat en médecine organisés en application de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé lui adresse chaque année, les noms de trois enseignants, dont au moins un professeur des universistés - praticien hospitalier relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités, proposés par le coordonnateur de médecine du travail et une liste de trois enseignants titulaires ne faisant pas partie des jurys des concours précités.
Chaque membre du jury relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités doit provenir d'une circonscription différente, parmi celles mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé.
Après tirage au sort des membres titulaires, il est procédé dans les mêmes conditions à un second tirage au sort désignant un nombre égal de membres suppléants.
La participation au jury est obligatoire. Cependant, ne peuvent être désignées les personnes membres de l'un ou l'autre des jurys des concours d'internat en médecine organisés en application de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé, au titre de la même année universitaire.
Doivent être obligatoirement récusés les membres du jury qui ont un lien de parenté en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré compris avec l'un des candidats.
La date et le lieu du tirage au sort doivent être affichés à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours, afin de permettre aux candidats d'y assister s'ils le désirent.