Article (Arrêté du 22 octobre 1997 portant institution de régies d'avances auprès des cours d'appel)
Art. 2. - Le montant maximal de l'encaisse au-delà duquel les sommes doivent être déposées par les régisseurs sur le compte de dépôt de fonds au Trésor figure en annexe pour chaque régie.