Article (Arrêté du 22 octobre 1997 fixant les modalités de consultation des personnels organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux à la direction générale des impôts)
Art. 9. - Si au moins une organisation syndicale a fait acte de candidature et si le nombre des votants constaté par les émargements sur les listes électorales est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède ensuite au dépouillement du scrutin afin de déterminer le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale.
Par contre, si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.