Art. 5. - Lorsqu'un agent est muté, il conserve le bénéfice du supplément d'indemnité spéciale de qualification jusqu'au dernier jour du mois d'échéance de son autorisation d'exercer la qualification de contrôle délivrée dans sa précédente affectation.
L'agent muté qui obtient dans sa nouvelle affectation, avant la date d'expiration de sa précédente autorisation, une des qualifications visées à l'article 1er perçoit le supplément d'indemnité spéciale de qualification au taux qui lui était antérieurement attribué s'il est supérieur à celui afférent à sa nouvelle affectation, jusqu'au dernier jour du mois d'échéance de sa précédente autorisation.