Art. 2. - Pour bénéficier des crédits de la troisième part du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales, les communes ou groupements de communes concernés doivent, pour les projets cités à l'article 1er, déposer avant le 31 décembre 1999, à la préfecture de département, les devis des entreprises retenues pour les opérations prévues à l'article 20 du décret du 12 mars 1986 susvisé.