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Article (Décision no 97-453 du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs)

Article (Décision no 97-453 du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs)


A N N E X E 1

classes d'émissions autorisées en fonction des classes et des bandes de fréquences

attribuées aux services d'amateur

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 120 du 26/05/1998 page 8008 à 8012

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A N N E X E 2

MODALITES DE CONVERSION DES CERTIFICATS D'OPERATEURS CIVILS ET MILITAIRES EN CERTIFICATS D'OPERATEUR RADIOAMATEUR

1. Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de technique portant sur l'électricité et la radioélectricité prévues à l'article 4 de la présente décision pour obtenir le certificat d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès à la classe 2 définie à la présente décision :

a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (technique de transmissions) antérieurs à 1988 ;

Les certificats militaires visés sont : Technique radio, Technique radio toutes armes, Technique faisceaux hertziens, Technique guerre électronique, Technique voies et mises en oeuvre, Détection et analyse des signaux électroniques, Détection électromagnétique, Détection radio ALAT, Brevets des séries 300 et 400 dépannage radio ;

b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 ;

Les certificats militaires visés sont : Technique matériels d'abonnés, Technique installation, Technique supports-faisceaux hertziens numériques, Technique supports-télésurveillance, Technique commutation RITA, Technique commutation téléphonie, Technique commutation télégraphie, Transmissions de données, technique réseaux transmissions de données, Technique détection et analyse des signaux électromagnétiques ;

c) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés techniques supports-matériels transmissions des corps de troupe (domaine télécommunications) antérieurs à juin 1995.

2. Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de technique portant sur l'électricité et la radioélectricité et de télégraphie prévues à l'article 4 de la présente décision pour obtenir le certificat d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès à la classe 1 définie dans la présente décision :

a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum de 12 mots par minute) ;

Les certificats militaires visés sont : Exploitation des corps de troupe, Exploitation transmission toutes armes, Exploitation radiotélégraphiste, Exploitation radiocryptotélégraphiste, Exploitation guerre électronique, Brevets des séries 300 et 400 exploitation radio ;

b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum de 12 mots par minute) ;

Les certificats militaires visés sont : Exploitation radiocryptotélégraphiste, Ecoutes et radiogoniométrie, Exploitation des transmissions toutes armes ;

c) Certificat d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re, 2e classe ou certificat général d'opérateur des radiocommunications délivré par le ministre chargé des télécommunications.

3. Les autorités militaires autorisées à approuver les certificats militaires, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, sont :

Pour l'armée de terre, M. le commandant de l'Ecole supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;

Pour la marine nationale, M. le commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier-sur-Mer ;

Pour l'armée de l'air, M. le commandant de l'école technique de l'armée de l'air de Rochefort.

A N N E X E 3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A RESPECTER

LORS DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION RADIOAMATEUR

Stabilité des émetteurs

Les équipements utilisés par les radioamateurs doivent être conformes aux conditions suivantes :

La fréquence émise par les émetteurs, dans leur condition normale d'utilisation, doit être repérée et connue avec une précision de ý 1 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, de 1.10-4 dans les bandes de 29,7 à 1 260 MHz et d'une précision équivalente dans les bandes supérieures à 1 260 MHz selon l'état de la technique du moment pour les stations de cette nature ;

La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive de fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la largeur de bande transmise.

Bande occupée

Pour toutes classes d'émission et dans toutes les bandes, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, la modulation de fréquence (classes F2A, F3E) ne doit pas produire une excursion de fréquence dépassant ý 3 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, ý 7,5 kHz de 29,7 à 440 MHz et au-delà. La bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fréquences autorisées.

Rayonnements non essentiels

Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, sera :

- d'au moins - 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 watts ;

- d'au moins - 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 watts.

Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes d'un réseau fictif en « V» d'impédance de 50 ohms, ne devront pas dépasser :

2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 et 0,5 MHz ;

1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 et 30 MHz pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.

Transmissions de signaux par stations répétitrices

Les stations répétitrices sont soumises aux conditions complémentaires suivantes. Les transmisssions de données par voie radioélectrique se font dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications. Le routage des messages doit faire apparaître les indicatifs délivrés par l'Autorité de régulation des télécommunications à toutes les étapes de la transmission. Les stations répétitrices doivent transmettre leur indicatif en langage clair. Les dispositions des protocoles ou logiciels informatiques utilisés doivent être conformes à la réglementation, notamment à la présente décision. Un dispositif d'arrêt d'urgence de toute station automatique doit être prévu.

Les émissions de balises de fréquence sont effectuées dans les classes A1A, F1A ou F2A.

A N N E X E 4

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES D'UTILISATION

1. Conditions générales d'utilisation

Dans toutes les classes d'émissions, toute période de transmission de signaux doit être identifiable facilement par l'indicatif de l'installation sur la fréquence porteuse de l'émission. Tous les documents transmis doivent en permanence être identifiables par l'indicatif de l'opérateur.

L'utilisation de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour la réception, est autorisée en énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence d'émission et son mode de transmission. L'utilisation d'une installation de radioamateur dans les conditions précisées à la présente décision ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement et à l'exploitation de l'installation.

Journal de trafic

L'utilisateur d'un indicatif radioamateur est tenu de consigner dans un journal de trafic à pages numérotées, non détachables, les renseignements relatifs à l'activité de son installation. Les renseignements notés sont les suivants : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appel des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Ce document doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription. Le journal de trafic peut être tenu informatiquement, ou suivant des procédés adaptés pour les handicapés ou les non-voyants.

2. Conditions particulières d'utilisation

Radio-clubs

L'utilisation des installations radioamateur de radio-club est soumise à la réglementation des services d'amateur dans les mêmes conditions que pour les installations individuelles. Le responsable des installations du radio-club est tenu de posséder un indicatif radioamateur de classe 1.

Les installations de radio-club sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l'indicatif du radio-club. Le radio-club peut être exploité par tout titulaire d'un indicatif radioamateur, en utilisant l'indicatif du radio-club suivi de son indicatif personnel.

Le journal de trafic du radio-club indique les indicatifs des opérateurs et leurs périodes d'utilisation.

Le journal est contresigné par le responsable du radio-club.

Stations répétitrices

La demande d'attribution d'indicatif pour une station répétitrice « hors site » est transmise par le demandeur à l'Autorité de régulation des télécommunications, elle doit contenir un dossier technique présentant les caractéristiques sommaires de l'installation projetée. Le demandeur doit s'assurer, avant de transmettre sa demande à l'Autorité de régulation des télécommunications, de la compatibilité du projet avec les installations existantes.

Le titulaire de l'indicatif d'une station répétitrice est responsable des messages figurant sur son installation, il prend les dispositions, dans le cadre du droit, qu'il juge nécessaire pour l'application de cette disposition.

Une balise de fréquence ou toute autre installation automatique ne doit transmettre que des informations conformes à la présente décision et celles relatives à sa position, à son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique.

A N N E X E 5

GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES AMATEURS

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 120 du 26/05/1998 page 8008 à 8012

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Pour les pays de la CEPT (hors Union européenne) ou pour les pays hors CEPT mais ayant conclu un accord de réciprocité avec la France, l'indicatif radioamateur délivré aux personnes concernées par l'Autorité de régulation des télécommunications est du format suivant : préfixe français (F, FY, TK, etc.) suivi d'une barre de fraction (/) puis de l'indicatif étranger (ex. : FM/W2SY/P, TK/SP5MP/MM, F/VE2PX/M, etc.).