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Article (Décision no 97-453 du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs)

Article (Décision no 97-453 du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs)

Art. 13. - Le titulaire est tenu de présenter son certificat d'opérateur et ses installations de radioamateur aux agents habilités chargés du contrôle.

Le manquement aux dispositions légales et réglementaires est sanctionné par l'Autorité de régulation des télécommunications après notification à l'intéressé, tant à sa propre initiative que sur proposition de l'Agence nationale des fréquences et des départements ministériels compétents ou à la suite de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux.

Les sanctions sont le rappel au règlement, l'interdiction d'utiliser une ou plusieurs classes d'émissions et une ou plusieurs bandes de fréquences, la suspension temporaire ou la révocation de l'indicatif radioamateur.

Les principales associations nationales de radioamateurs seront consultées par l'Autorité de régulation des télécommunications avant notification à l'intéressé d'une sanction autre que le rappel au règlement. L'Autorité de régulation des télécommunications peut consulter des experts.