Art. 4. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 14 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. »