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Article (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Art. 35. - Pour chaque animal né sur son exploitation, outre l'apposition des marques auriculaires conformément à l'article 12 du présent arrêté, le détenteur doit :

- inscrire les informations correspondant au bovin sur le document de notification en mentionnant au minimum :

- le numéro national d'identification ;

- le sexe ;

- le type racial du père et de la mère ;

- le type racial du sujet ;

- la date de naissance ;

- le numéro national de la mère ;

- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, au plus vite et au plus tard dans les sept jours qui suivent la naissance de l'animal et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation.

La notification de naissance au maître d'oeuvre entraîne l'édition et la délivrance, par le maître d'oeuvre de l'identification, d'un passeport (volet identification) conformément aux dispositions du cahier des charges national de l'identification.