Article 54
Juridiction de droit commun
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion et de contrôle de gestion de la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet ou à raison des affaires sociales, ou de l'exécution de dispositions statutaires, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.
A cet effet, en cas de contestations, tout actionnaire doit faire élection de domicile au lieu du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile.
A défaut, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le siège social, sans que, pour les délais, il y ait obligation de tenir compte de la distance à laquelle se trouve le domicile réel de l'actionnaire.