Conseil de surveillance
Article 18
Composition. - Nomination. - Durée
Renouvellement. - Révocation
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de vingt-quatre membres au plus, nonobstant la dérogation prévue par l'article 152 de la loi du 24 juillet 1966, les actionnaires de la catégorie A devant toujours être représentés par au moins la moitié plus un des membres du conseil.
Pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance, autres que les représentants des collectivités territoriales, la limite d'âge est fixée à soixante-quinze ans. Tout membre du conseil de surveillance venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonctions.
Sauf l'effet de renouvellement ci-après mentionné, la durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est de six années.
Le conseil se renouvellera tous les trois ans à raison d'un nombre de membres tel que le renouvellement soit complet dans chaque période de six ans et se fasse aussi également que possible, suivant le nombre des membres.
Pour les premières applications de cette disposition, le sort indiquera l'ordre de sortie, à l'intérieur de chacun des deux groupes ; une fois le roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination.
Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit membre.
Tout membre sortant est rééligible.
Les membres du conseil de surveillance peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.