Article 13
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social. Ce droit ne peut être exercé qu'en cas de liquidation et de partage dans les conditions prévues aux articles 52 et 53.
Chaque action confère en outre une part dans les bénéfices ainsi qu'il est stipulé dans les articles 49 et 50.
Elle donne droit au vote ou à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions fixées par la loi et par les présents statuts.
Elle donne les droits de communication prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que celui d'agir en justice dans les conditions prévues au titre VIII.
Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
Sous-titre Ier