Art. 5. - Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 100 m3/jour, l'étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné, sur la vulnérabilité de la ressource, sur l'évaluation des risques de pollution et sur les mesures de protection à mettre en place, prévue à l'article 4 (II, 2o) du décret du 3 janvier 1989, comporte les éléments définis à l'annexe II.