Article (LOI no 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (1))
Article 4
I. - Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique sont réputés constituer la propriété d'Electricité de France depuis que la concession de ce réseau lui a été accordée.
II. - Pour l'application des dispositions du I, au 1er janvier 1997, la contre-valeur des biens en nature mis en concession du réseau d'alimentation générale figurant au passif du bilan d'Electricité de France est inscrite,
nette des écarts de réévaluation correspondants, au poste « Dotations en capital ».
III. - A compter du 1er janvier 1997, tout ouvrage du réseau d'alimentation générale en énergie électrique amené à être reclassé pour relever ensuite du régime de la distribution publique sera remis gratuitement par Electricité de France à l'autorité concédante concernée.