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Article (Règlement du loto)

Article (Règlement du loto)

Article 8

Reçus


8.1. Après enregistrement des jeux et versement du montant de la mise, un reçu édité par le terminal informatique de prise de jeux de La Française des jeux est remis au joueur.
8.2. Sur le reçu de jeu loto, sont indiqués notamment la date d'enregistrement des jeux, le numéro séquentiel, le(s) jour(s) et date(s) des tirages auxquels les jeux participent, le type du jeu, la (ou les) combinaison(s) jouée(s) et le montant de la mise.

Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code à barres, un

numéro d'identification et un numéro de contrôle.

Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur

le reçu sont conformes à la (ou les) combinaison(s) choisie(s), au montant de la mise et aux tirages correspondant à son choix.
8.3. Pour les reçus obtenus par le Système flash, la mention « Système flash » figure sur le reçu. Pour ces reçus, le joueur s'assure immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes au montant de la mise et aux tirages correspondant à son choix.
8.4. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 17 ci-après.
8.5. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux ; il ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.