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Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le site de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))

Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le site de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))

Art. 5. - 5.1.
5.1.1. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
5.1.2. L'exploitant réalise en permanence une mesure du débit des effluents de la centrale de Chooz B dans la canalisation de rejet, en amont de son aboutissement dans les eaux de refroidissement. Les résultats de mesure sont enregistrés et conservés pendant une durée minimale de trois ans.
5.1.3. Les échantillons prélevés dans les réservoirs, en vue des analyses en laboratoire avant rejet, doivent être représentatifs ; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéisation complète avant le prélèvement.

5.2.
5.2.1.
5.2.1.1. L'exploitant dispose de deux laboratoires distincts, et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection, l'un affecté à la réalisation des mesures de l'environnement et l'autre au contrôle des effluents.

Les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur

implantation et les méthodes de mesure, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont ceux fixés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces

appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant, dans la salle de commande de la tranche B 1,
toute interruption de leur fonctionnement.
5.2.1.2. En amont de son aboutissement dans les eaux de refroidissement, la canalisation de rejet des réservoirs T et S est munie d'un dispositif de surveillance continue de la radioactivité comportant une alarme avec double sécurité réglée à 80 kilobecquerels par litre en activité gamma, dont le déclenchement entraîne l'arrêt automatique du rejet.
5.2.1.3. Le contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (eaux usées, eaux pluviales...) de la centrale de Chooz B devra être réalisé périodiquement dans les conditions approuvées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

En cas de présence de radioactivité, une information devra être délivrée

suivant les modalités définies à l'article 7.
5.2.1.4. Conformément aux dispositions du paragraphe 4.6, les eaux des salles des machines doivent faire l'objet d'une mesure de leur activité (activité bêta totale et tritium) avant rejet.
5.2.2. Les concentrations en polluants chimiques des rejets et leur pH sont mesurés suivant les fréquences indiquées dans le tableau ci-dessous :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0150 du 29/06/96 Page 9776 a 9779
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La mesure du pH est réalisée sur un échantillon représentatif du rejet.

Les autres mesures sont réalisées sur un échantillon moyen, prélevé avant dilution, représentatif des rejets pendant une période mensuelle.

Des mesures portant sur d'autres paramètres seront réalisées à la

demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

5.3. L'exploitant doit surveiller l'impact de ses rejets sur l'environnement par des mesures sur des prélèvements, dans les conditions définies ci-dessous.
5.3.1. A chaque rejet des réservoirs T et S, des prélèvements sont réalisés en un point représentatif en amont et en aval du rejet, de façon à suivre à mi-durée le passage de la veine du rejet.

Des mesures sont effectuées pour vérifier la conformité de ces rejets

aux dispositions des paragraphes 3.2.1, 3.3.2 et 3.3.3.
5.3.2. Des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons sont réalisés dans la Meuse à raison d'au moins une campagne par an.
5.3.3. Les prélèvements sont effectués dans les eaux souterraines (nappe alluviale de la Meuse) dans cinq forages dont l'emplacement et la profondeur sont définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
après avis d'un hydrogéologue agréé. Les mesures réalisées portent au minimum sur l'activité bêta totale de la fraction liquide et des matières en suspension, ainsi que sur l'activité du potassium 40 et du tritium.
5.3.4. Les modalités techniques des prélèvements et mesures sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons qui doivent lui être transmis.

La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des

différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture des Ardennes, où elle peut être consultée.