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Article (Décret du 9 juillet 1996 approuvant la convention de concession à Gaz de France (service national) de la construction et de l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements de l'Ain et du Jura ainsi que le cahier des charges y afférent)

Article (Décret du 9 juillet 1996 approuvant la convention de concession à Gaz de France (service national) de la construction et de l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements de l'Ain et du Jura ainsi que le cahier des charges y afférent)

Article 2

Utilisation des ouvrages de la concession

Conditions générales d'alimentation


Les ouvrages de la concession tels qu'ils sont définis aux articles 5 et 6 ci-après sont utilisés :
1o a) Pour l'exécution des contrats conclus avec la société Gaznat,
permettant à Gaz de France de valoriser ses capacités de stockage et de créer une nouvelle interconnexion de son réseau de transport avec celui de la Suisse ;
b) Pour l'alimentation en tout ou partie des distributions publiques du nord du département de l'Ain (directement : Oyonnax, indirectement par l'intermédiaire du réseau de distribution suisse : Ferney-Voltaire,
Saint-Genis-Pouilly) et du département du Jura (Saint-Claude, Morez) ;
2o Pour l'alimentation des ouvrages de transport suivants n'entrant pas dans la présente concession : néant ;
3o Pour l'alimentation de distributions publiques, d'ouvrages de transport, non compris dans les énumérations qui précédent ;
4o Pour l'alimentation de clients directs visés à l'article 1er du décret du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et dans les conditions fixées audit article ;
5o Pour la réception et le transport du gaz provenant soit d'une usine productrice, soit d'un gisement, et destiné à une autre usine productrice, à un autre gisement (équilibrage) ;
6e Pour l'alimentation de stockages souterrains.
L'alimentation des distributions publiques et ouvrages de transport visés au 3o ci-dessus et l'alimentation des clients directs visés au 4o ci-dessus,
dont la demande d'alimentation sera présentée en cours de concession, ne pourra être consentie que :
a) Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de donner satisfaction aux demandeurs ;
b) Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport,
définis aux articles 5 et 6 ci-dessous, lui permettent de livrer les quantités de gaz supplémentaires dont la fourniture est demandée, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport.
Les demandes d'augmentation de fourniture formulées par les clients visés aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus ne seront également recevables que dans les mêmes limites.
Au cas où les demandes d'alimentation ou d'augmentation de fourniture seraient présentées concurremment, l'ordre à suivre pour leur donner satisfaction sera le suivant :
1o Distributions publiques énumérées au 1o, b ci-dessus ;
2o Ouvrages de transport visés au 1o, a ci-dessus ;
3o Distributions publiques et ouvrages de transport visés au 3o ci-dessus ; 4o Clients directs visés au 4o ci-dessus.
Le concessionnaire est tenu d'adresser au service du contrôle copie des contrats relatifs à l'alimentation en gaz des divers clients énumérés aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus. Le service tiendra à jour un registre résumant les principales dispositions de ces contrats.