Art. 9. - Les auditeurs libres sont admis, sur proposition du directeur des études, après avis du comité des études visé à l'article 13 ci-dessous, à suivre tout ou partie de l'enseignement du cycle ingénieur civil. Le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil définit les conditions de scolarité des auditeurs libres.
TITRE III
EVALUATION DES ELEVES DU CYCLE INGENIEUR CIVIL
ET CONDITIONS DE DELIVRANCE DES DIPLOMES