Article (Règlement du jeu instantané dénommé << Millionnaire >> (modificatif))
Article 1er
A compter de la publication du présent avis au Journal officiel, les dispositions de l'article 8 du règlement fait le 23 février 1996, et publié au Journal officiel du 15 mars 1996, puis modifié le 30 janvier 1997 avec publication de la modification au Journal officiel du 11 février 1997,
s'appliquent aux émissions no 1 (code jeu 25630) et no 2 (code jeu 25730) et sont modifiées comme suit :
« Le droit au paiement des lots et le droit de présentation auprès d'un courtier-mandataire ou d'un centre de paiement en vue de se faire identifier et inscrire à l'enregistrement de l'émission télévisée, au titre d'une émission de tickets, pourront s'exercer jusqu'à l'expiration d'une période de trente jours à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission de tickets du jeu " Millionnaire ", publié au Journal officiel ;
passé ce délai, le droit de revendication des lots et le droit de présentation auprès d'un courtier-mandataire ou d'un centre de paiement de La Française des jeux en vue de se faire identifier et inscrire à l'enregistrement de l'émission télévisée, au titre d'une émission de tickets, seront prescrits. Si le trentième jour à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au lendemain du premier jour ouvrable qui suit. La Française des jeux aura trente jours à compter de la date de forclusion pour faire participer les porteurs d'un ticket sur lequel figurent trois symboles comportant les lettres "TV" à l'enregistrement de l'émission télévisée visée à l'article 3 et pour leur payer leurs lots, à condition que ces porteurs se présentent auprès d'un courtier-mandataire ou d'un centre de paiement de La Française des jeux en vue de se faire identifier et inscrire à l'enregistrement de l'émission télévisée avant la date de forclusion. »