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Article (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 5. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ont vocation à exercer des fonctions de nature scientifique, technique et économique; ils peuvent également exercer des missions à caractère administratif et des missions dans le cadre de la politique de la ville.
« Ils participent aux différentes activités des ingénieurs des ponts et chaussées. Ils assurent normalement dans les services déconcentrés et les services techniques des fonctions d'encadrement ou de commandement.
« Ils ont également vocation à exercer des fonctions à compétence technique de haut niveau et à assurer des missions d'études, de recherche et d'enseignement.
« Ils peuvent être affectés à l'administration centrale et aux services centraux et services annexes et y être chargés de fonctions ou de missions particulières.
« Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont normalement chargés de la direction d'unité, groupes ou services, ou de fonctions de même niveau à caractère interdépartemental, régional ou interrégional. Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat comprend huit échelons. »