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Article (Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale)

Art. 26. - Après l'article 33 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, il est inséré les articles 33-1, 33-2, 33-3, 33-4 et 33-5 ainsi rédigés :

« Art. 33-1. - Chaque électeur dispose d'une voix.
« Le vote a lieu par correspondance.
« Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. « Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

« Art. 33-2. - Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés, dans le département du siège de la délégation, par une commission dont les membres sont nommés par le préfet et qui est présidée par lui ou son représentant.
Cette commission proclame les résultats.
« Les contestations relatives aux listes électorales et aux résultats des opérations de vote sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

« Art. 33-3. - Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales précise les modalités d'application des articles 32 à 33-2 du présent décret, fixe la composition de la commission mentionnée à l'article 33-2 ainsi que la date du scrutin pour chaque collège.

« Art. 33-4. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
« Le mandat des représentants des départements expire à l'occasion du renouvellement partiel des conseils généraux.
« Le mandat des représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.
« Dans tous les cas, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
« Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.

« Art. 33-5. - En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant une collectivité territoriale au conseil d'orientation ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.
« Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.
« Si, pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation de la liste.
« En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants. »