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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-372 DC du 6 février 1996)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-372 DC du 6 février 1996)

Sur l'article 3 de la loi organique :

Considérant que cet article prévoit que pour le prochain renouvellement de l'assemblée territoriale, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quatorze mois ;
qu'il dispose par ailleurs que les comptes de campagne qui doivent être établis par les candidats ne retraceront au titre des dépenses que celles qui auront été engagées ou effectuées en vue de l'élection pendant la période mentionnée par ledit article ; que ces dispositions, qui ne sont aucunement relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions propres au territoire d'outre-mer concerné, sont étrangères au domaine de la loi organique ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral applicable aux élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où l'élection a été acquise,
un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée « le mandataire financier » ; que, d'autre part, il résulte des articles L. 52-5 et L. 52-6 du même code que l'association et le mandataire financier ne peuvent recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4 ;
Considérant qu'en décidant la prolongation de deux mois ci-dessus mentionnée, le législateur a entendu prendre en compte la circonstance que pendant la période séparant le 1er avril 1995 du 1er juin 1995, des associations de financement ont pu être constituées ou des mandataires désignés et que ceux-ci ont pu collecter des fonds ; qu'il a toutefois décidé de ne pas modifier la période durant laquelle sont prises en compte les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection qui demeure limitée aux douze derniers mois précédant la date de l'élection ; que ces dispositions ne contreviennent à aucun principe de valeur constitutionnelle ;