Article (Décret no 95-1021 du 15 septembre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans certains établissements publics relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale)
Art. 2. - La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.