Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 73. - Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 86, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 p. 100 du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'organisme, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de retenue de garantie, fournir la garantie d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire s'engageant solidairement avec lui à rembourser 80 p. 100 du montant de ce solde.