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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 62. - Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 58. Il est précédé par un avis d'appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 3.
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par l'arrêté pris en application de l'article 108 bis du code des marchés publics, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par le conseil d'administration de l'organisme contractant ou par la commission des marchés après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 63. Le marché est ensuite librement négocié.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil, ou en deçà de ce seuil sur décision du conseil d'administration de l'organisme contractant, la compétition comporte une remise des prestations. Elle est alors appelée concours de maîtrise d'oeuvre et est organisée dans les conditions fixées par l'article 63.
L'organisme n'est pas tenu de recourir au concours de maîtrise d'oeuvre lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants:
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants;
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation;
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 63.
Pour l'extension d'un ouvrage existant lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué,
après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 63, sans mise en compétition, à la personne qui a été titulaire d'un marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.