Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 16. - Ne peuvent obtenir de commandes des organismes de sécurité sociale les personnes à l'encontre desquelles une disposition législative ou réglementaire, ou le jugement d'un tribunal a institué l'interdiction d'obtenir de telles commandes.