Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 8. - Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés.
L'acte d'engagement est signé par le directeur de l'organisme contractant ou par son représentant dûment mandaté.
Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins du directeur de l'organisme contractant. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
Le marché prend effet à cette date.
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le directeur de l'organisme contractant porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues à l'article 3. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1o de l'article 123 du code des marchés publics.