Article (Décret no 96-16 du 10 janvier 1996 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Art. 5. - La direction générale de la recherche et de la technologie élabore la politique de la recherche et du développement technologique et veille à sa mise en oeuvre. Elle prend en compte les éléments scientifiques et techniques fournis par la mission scientifique et technique et les conditions administratives et financières d'application de cette politique.
Elle prépare la répartition des moyens de la recherche entre les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre de la politique contractuelle menée avec ces établissements. Elle assure la responsabilité de l'organisation et du financement des études doctorales. Elle exerce la tutelle sur les organismes de recherche.
Elle instruit les propositions relatives au budget civil de recherche et de développement technologique ainsi que l'engagement des crédits incitatifs, et notamment ceux du fonds de la recherche et de la technologie.
Elle prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les institutions ou procédures propres à la recherche et au développement technologique. Elle veille à l'élaboration des statistiques concernant l'effort national de recherche et définit les orientations et les équilibres de la programmation pluriannuelle. Elle prépare les décisions budgétaires relatives à l'attribution des crédits alloués par l'Etat dans le cadre du budget civil de recherche et de développement technologique. Elle assure la gestion administrative et financière des crédits incitatifs et le contrôle de leur utilisation ainsi que la gestion comptable des crédits de recherche.
Pour l'ensemble de ses attributions, la direction générale de la recherche et de la technologie peut faire appel à la mission scientifique et technique.