Article (Décret no 96-16 du 10 janvier 1996 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Art. 3. - La direction des lycées et collèges est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du ministère en ce qui concerne les collèges,
les lycées, les lycées professionnels et les sections de techniciens supérieurs. Pour l'exercice de ses attributions, elle peut faire appel à la mission de la carte des formations supérieures.
Elle alloue aux autorités académiques, dans la limite des compétences de l'Etat, les moyens en emplois et en crédits de fonctionnement et d'équipement destinés aux établissements. Elle assure le contrôle de la gestion de ces moyens.
Elle encadre les activités de formation continue des adultes développées par les établissements du second degré, élabore les orientations générales de la politique de recherche en éducation et de formation continue des professeurs dans les collèges et les lycées.
En outre, elle définit la politique d'action sanitaire et sociale en faveur des élèves, d'action culturelle en milieu scolaire, de soutien et de régulation de la vie scolaire, ainsi que les modalités d'introduction des technologies nouvelles dans l'enseignement.