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Article (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)

Art. 6. - Peuvent être candidats à l'entrée en formation:
- les professionnels des secteurs sportif, socioculturel et du développement social pouvant justifier de trois années au moins d'expérience d'encadrement et titulaires d'un des diplômes suivants: D.E.F.A. (ou titre admis en ......................................................
premier cycle de l'enseignement supérieur, diplôme Jeunesse et sport ou diplôme du secteur social homologué au minimum au niveau III de l'enseignement technologique;
- les professionnels des secteurs sportif, socioculturel et du développement social pouvant justifier de cinq années d'expérience d'encadrement,
consécutives ou non, dans un ou des emplois normalement occupés par des personnels titulaires d'un diplôme de niveau III;
- les cadres des autres secteurs professionnels pouvant justifier, d'une part, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en tant que tels; d'autre part, d'une expérience d'animation d'au moins cinq ans au sein d'organisations syndicales, d'organisations non gouvernementales (O.N.G.),
d'associations sportives, d'éducation populaire ou de jeunesse agréées ou d'associations oeuvrant dans le secteur du développement social.
Les dossiers de candidature sont rassemblés et instruits par l'organisme de formation. Il a la responsabilité de vérifier leur recevabilité.
Dans tous les cas, les candidats dont la candidature a été jugée recevable sont soumis à deux épreuves de sélection évaluées par l'équipe pédagogique:
- entretien à partir de la production d'un dossier détaillé portant sur l'itinéraire scolaire, universitaire et professionnel du candidat ainsi que sur son engagement dans la vie associative;
- étude de cas suivie de la rédaction d'une note de synthèse.
Les procédures d'évaluation et les résultats sont soumis à la validation du jury défini à l'article 15 du présent arrêté, selon les dispositions prévues à l'article 16.
L'organisation matérielle de ces épreuves relève de la compétence de l'organisme de formation qui a reçu l'agrément.