Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une noix a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble », alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.