Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Art. 10. - Les matériaux utilisés pour le conditionnement des noix doivent être neufs et propres, et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer d'altération au produit.
La vente hors des emballages d'origine est interdite.