Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Art. 4. - Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » doivent provenir exclusivement des variétés Franquette,
Mayette et Parisienne.
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation de noyers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse dans le verger et sans que leur nombre n'excède 5 p. 100 du nombre de pieds du verger considéré. Les fruits de ces variétés doivent être récoltés et stockés séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble ».