Article (Décret no 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Art. 9. - Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, entre l'Institut national des appellations d'origine et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national des appellations d'origine.