Article (Décret no 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières)
Art. 11. - Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret ne sont pas appliqués, tant que le groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas dissous ou sa reconnaissance retirée par application de l'article L. 323-12 du code rural, ou son nombre d'associés réduit.