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Article (Arrêté du 1er décembre 1995 modifiant l'arrêté du 1er avril 1970 modifié portant application aux agents contractuels du commissariat général au tourisme en service à l'étranger des décrets no 67-290 du 28 mars 1967 modifié et no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut et les modalités de calcul des émoluments des personnels contractuels de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 1er décembre 1995 modifiant l'arrêté du 1er avril 1970 modifié portant application aux agents contractuels du commissariat général au tourisme en service à l'étranger des décrets no 67-290 du 28 mars 1967 modifié et no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut et les modalités de calcul des émoluments des personnels contractuels de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger)

Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable le 1er janvier dans les conditions suivantes :
« Groupe I personnels classés en catégorie A 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
« Groupe II personnels classés en catégorie B 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
« Groupe III personnels classés en catégorie C 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. »