Article (Décret no 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le domaine funéraire)
Art. 3. - Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article 2 du présent décret sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.