Article (Arrêté du 10 mai 1995 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)
Art. 8. - La commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
Onze membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
Fédération française Santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
Fédération nationale des audioprothésistes français (F.N.A.F.): deux membres;
Association des audioprothésistes français (A.A.F.): un membre;
Syndicat national unifié des audioprothésistes (S.N.U.A.): un membre;
Syndicat national des professionnels de l'audition (S.N.P.A.): deux membres. Quatre membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur.
Treize membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
- le directeur général de la santé ou son représentant, président;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
- le ministre chargé des anciens combattants ou son représentant;
- un médecin inspecteur régional de la santé;
- le directeur d'un institut national de jeunes sourds ou son représentant; - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G. France et du Syndicat des médecins libéraux;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.