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Article (Décret n° 96-571 du 26 juin 1996 portant relèvement du salaire minimum de croissance)

Article (Décret n° 96-571 du 26 juin 1996 portant relèvement du salaire minimum de croissance)

Art. 2. - A compter du 1er juillet 1996, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 18,09 F en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.