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Article (Arrêté du 28 août 1995 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Article (Arrêté du 28 août 1995 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.