Article (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)
Art. 3. - Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans:
a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole;
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants du code rural;
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture;
d) Et tout autre établissement privé.