Article (Arrêté du 28 avril 1995 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien)
Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
La société doit se conformer aux obligations d'information fixées par l'article 5, paragraphe 7, de ce règlement. Cependant, si son chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'écus ou si elle effectue des services réguliers, la société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.