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Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 235 ter KE


Cet article est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».
Au livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre III, est complété par une section XVII intitulée « Contribution sur l'impôt sur les sociétés » qui comprend l'article 235 ter ZA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZA. - I. - A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219.
« II. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.
« III. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.
« IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
« V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » (Loi no 95-885 du 4 août 1995, art. 1er-I, III, IV, V, VI [2e alinéa] et VII.)