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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 86. - Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts, sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse, à loger dans la résidence administrative de leur affectation. Ils peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution de logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas de cette attribution, une indemnité de logement lui est substituée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, du budget et de la fonction publique.