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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 63. - Les agents du groupe 1 sont recrutés de la manière suivante :
1o Pour cinq dixièmes parmi les élèves ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et ont satisfait aux examens de sortie de cette école, ou les titulaires de doctorats de 3e cycle dont la liste et les modalités de recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la chasse ;
2o Pour quatre dixièmes par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant au groupe 2 de la filière technique ayant quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
3o Pour un dixième parmi les agents inscrits sur une liste d'aptitude spéciale en fonction de leur mérite appartenant à la 1re classe du groupe 2 de la filière technique et ayant douze ans de services effectifs dans ce groupe.